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La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 “rénovant l’action sociale et médico-sociale”

La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 “rénovant l’action sociale et médico-sociale”.

 

 

Cette loi rénove le cadre de l’action sociale et médico-sociale (près de 27 ans après la Loi du 30 juin 1975);

 

La loi 2002-2 présente 4 grandes idées directives :

 

- prendre en compte ce qui a révolutionné le secteur social et médico-social depuis la décentralisation (bouleversement dans la répartition des compétences et dans les logiques de financement).

- la nécessité de tenir compte de l’évolution des modes d’accompagnement, d’accueil, de prise en charge et d’insertion des publics en difficultés

- la nécessité de fixer des bases légales aux structures innovantes ou expérimentales

- la nécessité d’améliorer plus égalitairement la répartition territoriale des équipements.

 

 

La Loi 2002-2 apporte 4 modifications essentielles à la Loi du 30 juin 1975 :

 

- la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux est étendue (accueil à domicile des personnes âgées ou handicapées, lieux de vie et d’accueil non traditionnels, accueil temporaire ou séquentiel).

- l’affirmation des droits des usagers.

- la mise en place de schémas d’organisation sociale et médico-sociale au niveau départemental (anciens schémas départementaux), ainsi qu’au niveau régional et national (pour une démarche de planification).

- la double obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux de se soumettre à une procédure d’évaluation :

   > une auto-évaluation tous les 5 ans, à remettre à l’autorité administrative

   > l’obligation d’un évaluation effectuée par un organisme externe habilité, tous les 7 ans, remise aussi à l’autorité administrative.

 

La Loi 2002-2 est axée sur les missions d’accompagnement et d’assistance.

 

Elle définit 6 grandes missions sociales et médico-sociales :

- Évaluer et prévenir les risques sociaux et médico-sociaux.

- Protéger l’enfant et la famille, la jeunesse, les personnes handicapées, les personnes âgées ou en difficultés.

- Assurer des actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques, tant au niveau des enfants que des adultes.

- Assurer des actions d’intégration scolaire, de réadaptation, d’insertion, de réinsertion sociale et professionnelle, d’information et de conseil, d’aide au travail.

- Assister, soutenir, accompagner les personnes dans le besoin, dans les divers actes de la vie (soins palliatifs y compris...).

- assure des actions contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion par l’activité économique.

 

La Loi 2002-2 pose très clairement, pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le principe de l’évaluation permanente des prestations et des services rendus, et de la dynamique d’évolution continue de ceux-ci.

 

La Loi 2002-2 impose désormais aux établissements et services sociaux et médico-sociaux :

- que l’usager soit désormais au centre du dispositif.

L’exercice des droits et libertés individuels de toute personne accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social doit être garanti par ceux-ci

Ceux-ci s’engagent :

   > au respect de leur dignité, leur intégrité, leur santé, leur vise privée...

   > à un accompagnement et une prise en charge de qualité, favorisant le développement, l’autonomie et l’insertion, en fonction des capacités, besoin, âges de la personne accueillie, avec son consentement (ou celui de son représentant légal, à défaut).

   > à la confidentialité des informations concernant la personne accueillie

   > à l’accès au dossier ou à toutes informations écrites la concernant.

   > à la participation directe de la personne dans son projet.

- l’usager doit participer à la conception et l’élaboration de son projet (ou le représentant légal)

- le règlement de fonctionnement de l’établissement est rendu obligatoire par la Loi 2002-2. Il doit contenir les droits de la personne accueillie, mais aussi les obligations et devoirs nécessaires à la vie collective.

- le projet de l’établissement doit être élaboré (ou révisé) tous les 5 ans, et doit être remis à l’autorité administrative (avec consultation du Conseil à la vie sociale).

- le livret d’accueil est aussi rendu obligatoire. Il doit être remis à la personne accueillie (ou à son représentant légal) dès son arrivée dans l’établissement ou le service.

Il sera accompagné de la “carte des droits et libertés” de la personne accueillie, du “règlement de fonctionnement de l’établissement”, du “contrat de séjour” (ou du projet individualisé).

Le “contrat de séjour” est élaboré et mis en place avec l’usager (ou son représentant légal).

Il définit les objectifs et la nature du projet. Il présente la nature des prestations (et leur coût prévisionnel).

- l’obligation de créer un Conseil à la vie sociale (ou toute autre forme de participation des usagers) dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ceci afin de faire participer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement d’accueil.

- la médiation : toute personne accueillie dans un établissement ou service social ou médico-social (ou son représentant légal) peut faire appel, en vue de faire valoir ses droits, à une personne qualifiée, “le médiateur”, qu’elle aura choisit dans une liste établie par le représentant de l’État.

- le principe d’évaluation obligatoire des activités, actions, projets, services, prestations...

- l’autorisation de fonctionnement des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux n’est plus que de 15 années, après avis du Conseil régional de l’Organisation sanitaire et sociale (ceci est de même pour tout projet de création, d’extension ou de transformation).

- les dispositions financières :

   > pour les établissements ou services accueillant des personnes relevant de l’Aide Sociale du département, les tarifications sont arrêtées par le Président du Conseil Général.

   >  pour les établissements ou services financés par le budget de l’État ou par la sécurité Sociale, la tarification est arrêtée par le représentant de l’État dans le département.

   > dans d’autres cas spécifiques, le pouvoir de tarification peut se faire conjointement par le représentant de l’État ou le Président du Conseil Général, dans leurs compétences respectives.

Cette tarification commune doit être ensuite soumise au “tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale”.

   > dans un souci de rigueur accrue, toutes dépenses importantes des établissements ou services doivent être soumise à un accord préalable par les organismes payeurs.

   > toujours dans ce même soucis de rigueur, des comparaisons entre services ou établissements fournissant des prestations identiques seront faites.

   > les conventions collectives de chaque établissement s’imposent aux financeurs.

   > dans certains cas, une participation des usagers à certains frais les concernant pourra avoir lieu.