Les annexes XXIV
Le Décret du 9 mars 1956 régit les
conditions d’autorisation et d’agrément des établissements privés, recevant des
enfants et/ou des adolescents, financés par la sécurité Sociale.
A ce décret viennent s’ajouter un certain nombre
d’annexes dont les annexes XXIV relatives à l’éducation spéciale.
Depuis la parution de ce décret et de ses annexes
XXIV, de nombreuses évolutions ont marqué le secteur de l’enfance
handicapée et inadaptée, notamment par la Loi du 30 juin 1975 “d’orientation
en faveur des personnes handicapées”, les nombreuses modifications des
pratiques médico-sociales, la façon d’envisager le handicap et l’inadaptation,
ou encore la demande des familles de garder, tant que possible, auprès d’elles
leurs enfants.
Une modification des textes régissant les
conditions d’autorisation des établissements s’imposait alors.
Ainsi, une refonte de ces textes s’achève en
1988, puis 1989 avec la réforme des conditions techniques d’autorisation des
établissements et des services prenant en charge des enfants et adolescents
déficients intellectuels ou inadaptés, déficients moteurs ou polyhandicapés.
Les nouvelles annexes XXIV remplacent alors les
anciennes annexes XXIV du Décret du 9 mars 1956.
Au nombre de 5, elles fixent chacune les conditions
techniques d’agrément des établissements dans leurs champs respectifs :
>
l’annexe XXIV, pour la déficience
intellectuelle et l’inadaptation
>
l’annexe XXIV bis, pour la déficience
motrice
>
l’annexe XXIV ter, pour le polyhandicap
>
l’annexe XXIV quarter, pour la
déficience auditive et la surdité
>
l’annexe XXIV quinquiès, pour la
déficience visuelle et la cécité.
Les annexes XXIV, XXIV bis et ter ont été
mises en place par le Décret du 27 octobre 1989 (Circulaire d’application du
30 octobre 1989), et les annexes XXIV quarter et quinquiès ont été
mises en place par le Décret du 22 avril 1988 (Circulaire d’application du
22 avril 1988).
Bien que chacune des annexes
fixe des conditions particulières d’autorisation des établissements, en
fonction de chaque type de handicap ou inadaptation, l’annexe XXIV constitue
le texte de base et comporte des dispositions générales qui s’appliquent à tous
les établissements :
- une prise en charge globale de la personne.
Elle doit être cohérente et s’adresser à la personne
dans son unité.
Cette prise en charge doit comporter :
>
l’accompagnement de la famille
>
l’enseignement et la soutien
>
l’accompagnement de la personne vers une insertion
sociale, tant que possible
>
une éducation individualisée
- l’élaboration d’un projet
individualisé (pédagogique, éducatif et thérapeutique) auquel participa
l’ensemble des personnels.
- les objectifs et les moyens
de l’établissement ou du service doivent apparaître dans un projet
d’établissement.
- la famille doit être associée
autant que possible à l’élaboration du projet individualisé, pour jouer un rôle
actif dans la prise en charge.
Les équipes
médico-psycho-éducatives doivent faire parvenir régulièrement aux familles des
informations détaillées sur l’évolution de l’enfant.
- les établissements ont une
mission de suivi des adolescents à leur sortie (insertion sociale et
professionnelle).
- une volonté de maintenir en
milieu ordinaire et d’intégration sociale.
Tant que cela est possible,
les enfants et adolescents doivent demeurer dans leur famille.
L’internat doit être réservé aux cas
exceptionnels (besoin de distance face à la lourdeur du handicap, séparation à
but thérapeutique, demande de la famille d’être relayée temporairement...).
La préférence doit être donnée aux formules
d’externat, de semi-internat ou de service à domicile.
L’annexe XXIV insiste sur le fait que les enfants ou
adolescents pris en charge par les établissements doivent être, autant que
possible, intégrés à temps partiel ou à temps plein dans un établissement
ordinaire.
Dans ce cadre, les Services d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) sont renforcés.
Ces services sont sous la compétence de l’État
et sont financés par la Sécurité Sociale (qu’ils soient rattachés à un
établissement spécialisé, à des consultations hospitalières ou des
dispensaires, ou qu’ils soient autonomes...).
L’annexe XXIV confie explicitement à ces services une mission
de soutien à l’intégration scolaire.